Faune sauvage captive : élevages, parcs de chasse

Mis à jour le 31/10/2018
Bichette d'élevage

Toute personne détenant comme amateur ou professionnel un animal d’espèce non domestique est soumise à la réglementation en vigueur sur la détention d’animaux sauvages en captivité (articles L. 413-1 à L. 413-5  et  R. 413-1 à R. 413-50 du code de l'environnement et ses textes d’application).

Cette réglementation vise quatre objectifs.

  • Le respect des équilibres écologiques et la préservation de la biodiversité ;
  • La garantie de la sécurité et de la santé des personnes ;
  • L'assurance du bien-être des animaux dans les structures qui les accueillent ;
  • La promotion de la qualité des établissements et de la technicité des éleveurs
 

Élevages d'agrément, établissements d'élevage


Le code de l’environnement et ses textes d’application distinguent deux catégories de détenteurs d’animaux sauvages : les établissements d’élevage et les élevages d’agrément.

◊ Sont considérés comme des établissements d’élevage :

  • les élevages à but lucratif ;
  • les élevages détenant certaines des espèces protégées sur le territoire français, inscrites à l’annexe A du règlement d’application de la CITES, ou dangereuses, ou difficiles d’entretien en captivité ou encore ayant un caractère invasif en cas de relâchers dans la nature ;
  • les élevages dont les effectifs dépassent les seuils fixés réglementairement par groupes d’espèces.

Les établissements d’élevage de gibier dont la chasse est autorisée entrent dans cette catégorie. Ils sont autorisés à détenir certaines espèces que les particuliers ne peuvent pas acquérir. Deux autorisations administratives complémentaires, prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement, sont nécessaires : le certificat de capacité et l'autorisation d’ouverture de l’établissement.

L’instruction des demandes est assurée, sous l’autorité du préfet, par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

Précision : l’élevage à des fins commerciales des oiseaux chassables est strictement limité et ne concerne que certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel (canard colvert, faisan de chasse, perdrix grise et rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet, pie bavarde, corneille noire, geai des chênes et corbeau freux). L’élevage commercial de toutes les autres espèces est interdit.

 

Sont considérés comme des élevages d’agrément tous les élevages qui ne répondent pas aux critères de la catégorie des établissements d'élevage.

Il s’agit donc exclusivement de particuliers (éleveurs amateurs, détention comme animal de compagnie) qui ne détiennent que des espèces sauvages courantes en captivité, relativement faciles d’entretien et en nombre limité. Leur commercialisation est strictement interdite et ils sont tous marqués individuellement.

Les rapaces pour la chasse au vol et les appelants utilisés pour la chasse du gibier d’eau entrent dans cette catégorie.

Précision : la détention de rapaces pour la chasse au vol par les particuliers et professionnels est soumise à un régime spécial.

En savoir plus :

L'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques 

L'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

 

Parcs de chasse, chasse en enclos


Qu’est-ce qu’un enclos ? La définition en est donnée par l’article L. 424-3 du code de l’environnement. II s’agit d’un terrain attenant à une habitation et entouré d’une clôture continue et constante, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et de l’homme.

• La maison doit être attenante, c’est-à-dire se situer dans l’enclos, sans faire partie de la clôture, ou être intégrée à la clôture dont elle est une partie. Il doit s'agir d'une maison d’habitation, résidence secondaire ou principale, habitable, et non un simple rendez-vous de chasse, ou un bâtiment quelconque.

• II est généralement admis que la clôture doit avoir une hauteur d’au moins 2 mètres et être enterrée dans le sol de 30 à 50 centimètres. Quel que soit le matériau utilisé, il doit résister à la poussée des grands animaux et empêcher le passage des petits mammifères chassables. Les issues doivent être fermées en permanence : dans la mesure où les grilles dites canadiennes placées aux accès du territoire clôturé permettent le passage des hommes et de certains gibiers, elles ne peuvent donner la qualité d’enclos au terrain.

• Tout enclos qui ne serait pas conforme à la définition de l'article L.424-3 du Code de l'environnement est assimilé à un parc de chasse.

Documents utiles :