La continuité écologique des cours d'eau

Mis à jour le 30/06/2020
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Passe à poissons © Laurent Mignaux - Terra

En France, plus de 60 000 ouvrages – barrages, écluses, seuils, moulins - recensés sur les cours d’eau constituent des obstacles potentiels à la continuité écologique.

La directive-cadre sur l'eau (DCE) de 2000, la loi sur l’eau de 2006, le plan national de gestion pour l’anguille et la loi Grenelle 1 de 2009 nous conduisent collectivement à augmenter les efforts et démultiplier les actions en faveur de la restauration de leur continuité écologique dans l'objectif de retrouver le bon état écologique des eaux d’ici 2021 pour au moins deux tiers des masses d’eau.

 

Qu’est ce que la continuité écologique ?


La continuité écologique d’un cours d’eau, notion introduite en 2000 par la directive-cadre sur l’eau (DCE), se définit comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions, notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables).

L'article R. 214-109 du code de l’environnement stipule qu'un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique lorsqu’il :

  • ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
  • empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
  • interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
  • affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.
 

La continuité écologique, vecteur du bon état des cours d'eau


La directive-cadre sur l’eau (DCE) fixe aux États membres un objectif de non dégradation et d’atteinte du bon état des cours d’eau. La continuité écologique effective d'un cours d'eau constitue l'un des critères pris en compte pour mesurer son bon état.

Intégrant ce nouvel objectif, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ( art. L. 214-17 du code de l'environnement) a réformé les classements des rivières. Il convient désormais de distinguer :

  • les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en "très bon état écologique" ou jouant le rôle de "réservoir biologique" ;
  • les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Ces cours d’eau figurent sur des listes, respectivement Liste 1 et Liste 2. Ces listes sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente et conditionnent le régime juridique applicable aux ouvrages hydrauliques présents sur un cours d'eau. Un même cours d’eau (ou section) peut être inscrit sur les deux listes.

Liste 1 : liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
 
Liste 2 : liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, dans un délai de cinq ans après la publication des listes.

Le classement en bassin Loire-Bretagne : les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 ont été signés le 10 juillet 2012 par le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet 2012.

Le classement en bassin Adour Garonne  : les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 ont été signés le 7 octobre 2013 par le préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne et publiés au journal officiel le 9 novembre 2013. : le classement en bassin Adour-Garonne :les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 ont été signés le 7 octobre 2013 par le préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne et publiés au journal officiel le 9 novembre 2013.

 http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-classement-de-cours-d-eau-a24336.html 

 

Comment réduire l'effet d'obstacle ?


Plusieurs solutions existent pour annuler ou, a minima, réduire les impacts négatifs liés à ces ouvrages, de l’effacement total à l’aménagement d’un dispositif de franchissement.

L'effacement

L'effacement, c'est-à-dire la suppression de l’obstacle, est la solution la plus efficace, la plus pérenne et la moins coûteuse pour restaurer une continuité écologique. Elle convient aux ouvrages abandonnés, sans usage ou sans intérêt économique, patrimonial ou paysager, à condition toutefois de s’assurer au préalable de l'absence d'impact sur les connexions avec les éventuelles zones humides latérales de frayères.

Cette solution peut nécessiter des travaux d’accompagnement (échancrures dans les radiers, mini-seuils, banquettes latérales) destinés à limiter l’effet de baisse de niveau d’eau et à accélérer la dynamique naturelle de reconstruction du cours d’eau.

L’arasement

La réduction de la hauteur de l’ouvrage ou l’ouverture permanente d’une brèche localisée, associée à une amélioration de la gestion, peut être engagée :

  • pour des raisons techniques : quand une certaine ligne d’eau doit être maintenue à l’amont des ouvrages, par exemple pour un pompage d’eau potable ou pour le maintien d’un écoulement dans un ancien bief.
  • comme étape intermédiaire en prévision d’un effacement total ;
  • comme une solution alternative dans le cas d’ouvrages conservant, par exemple, un intérêt patrimonial ou paysager.
Les dispositifs de franchissement

Lorsque les solutions précédentes ne sont pas envisageables et si l’objectif est la préservation de la continuité pour la migration piscicole, des aménagements permettant le franchissement de l’ouvrage par les poissons peuvent être mis en place. Ces aménagements réclament un suivi et un entretien importants pour garantir leur bon fonctionnement.

  • La passe à poisson : aménagements de génie civil permettant aux poissons de franchir l'obstacle ;
  • La rivière de contournement : passe à poisson rustique se présentant sous forme d’un cours d’eau artificiel.
Les mesures de gestion

Lorsque l’ouvrage conserve un fort intérêt paysager ou patrimonial, l’ouverture des vannes ou clapets (temporaire, périodique ou permanente selon les cas) est une solution intermédiaire intéressante. Ces mesures de gestion favorisent le transit sédimentaire et la suppression des embâcle ; elles limitent localement les effets des crues.

En savoir plus :

Agence française de la biodiversité

Tous les ouvrages situés sur un cours d'eau en liste 2 sont concernés par les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Dans tous les cas, une réflexion à l'échelle du bassin versant permet de mettre en oeuvre un projet cohérent. Les structures en charge de la gestion des cours d'eau portent ces études à une bonne échelle et permettent l'accès à des financements publics.
 

Pour toute information, contactez

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
Service Eau, Biodiversité et Développement Durable
89, avenue des Cordeliers - CS 80000 - 17018 La Rochelle cedex 1
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