Protection, aménagements et travaux en zones humides

Mis à jour le 03/08/2023

Aménagement cheminement en bois © Arnaud Bouissou - Terra

Par leur richesse en habitats et en espèces, leur rôle d’infrastructure naturelle, leur place comme support d’activités et cadre de vie de qualité, les milieux humides sont des espaces à forts enjeux écologiques, économiques et sociaux.

En raison du caractère stratégique de ces services rendus, la préservation et la gestion durable des zones humides est considérée comme d’intérêt général. Elle s'intègre dans l’ensemble des politiques publiques : les politiques relatives à l’eau et à la biodiversité, bien sûr, mais aussi à l’agriculture, à l’urbanisme ou à la prévention des risques naturels.

 

Une préservation d'intérêt général


L'article L.211-1-1 du code de l’environnement (loi n°2005-157 relative au développement des territoires ruraux) stipule : "Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. L’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. » 

→ Cet enjeu majeur est repris dans le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021 : « Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau », et au chapitre 8 du SDAGE du bassin Loire Bretagne 2016-2021 : « Préserver les zones humides »

→ Ces mêmes SDAGE ont clairement confié la responsabilité des inventaires locaux de zones humides aux structures porteuses des Schémas d'Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE). Cette démarche d’inventaire doit être cohérente sur l'ensemble du bassin versant de chaque SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux, mais les méthodes de cartographie sont nombreuses et les échelles de précision variables. Après concertation avec les acteurs du territoire, la méthode et le rendu final sont validés par la Commission locale de l'eau (CLE).

 
3e Plan National ZH

Le Plan national d'action en  faveur des milieux humides 2014-2018

Le 15 juin 2014, Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a lancé le 3e plan national d’action en faveur des milieux humides. Ce plan 2014-2018 s’inscrit dans le prolongement de la dynamique engagée en 1994.

Il s'agit de poursuivre l'action spécifique sur ces milieux, de disposer d’une vision globale de leur situation et de mettre au point une stratégie collective de préservation et de reconquête en fédérant l’ensemble des acteurs de la gestion durable des milieux humides.

Les 52 actions présentées dans ce plan d’action, organisées en 6 axes, ont été élaborées et validées par les membres du groupe national pour les milieux humides.

En savoir plus :

Le site des outils de gestion intégrée de l'eau, Gesteau

 

La prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme


Les articles L122-1, 123-1 et L124-2 du code de l'urbanisme précisent que les Schémas de cohérence territoriale (SCOT), Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et cartes communales doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité des eaux définis par les SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de préservation des milieux aquatiques et humides définis par les SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux.

Lorsqu’un de ces documents (SDAGE et SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux) est approuvé après l'approbation des documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale), ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de 3 ans.

L’obligation de compatibilité s’applique au règlement et aux documents cartographiques du PLU Plan local d'urbanisme, vis-à-vis du Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) et du règlement du SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux.

→ Les étapes :

L’inventaire des zones humides sur la commune doit être exhaustif et sa délimitation suffisamment précise (échelle 1/5000 à 1/7000ème). S’il n’existe pas d’inventaire sur le territoire communal, les communes qui élaborent ou révisent leurs documents d’urbanisme sont invitées à réaliser un tel inventaire, dans le cadre de l’état initial de l’environnement qui doit être réalisé au titre des articles R123-2 ou R123-2-1 du code de l'urbanisme (article R124-2 pour les cartes communales) de façon à pouvoir tenir compte dans leur projet de planification, et assurer une compatibilité des documents avec les objectifs de protection des zones humides définis dans le SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et les SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux.

→ Trois cas peuvent se présenter :

1 SAGE approuvé ou en cours qui a réalisé l’inventaire sur l’ensemble des ZH avec méthode validée par la CLE Intégration des informations dans le PLU Plan local d'urbanisme
2 SAGE approuvé ou en cours qui n’a pas réalisé l’inventaire et s’il existe un cahier des charges ou un guide méthodologique validé par la CLE La commune utilise ce cahier des charges ou guide pour réaliser l’inventaire
3 Pas de SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux ou pas de cahier des charges ou de guide méthodologique pour la réalisation de l’inventaire des ZH La commune réalise l'inventaire en utilisant le Cahier des Charges qu’elle aura choisi.

→ La prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme peut donner lieu à :

  • une localisation précise sur les plans de zonage : soit une trame, soit un sous-zonage spécifique en Azh, Nzh (en priorité dans le PLU Plan local d'urbanisme), en espace remarquable littoral (zone NDS) pour les zones humides littorales ;
  • la rédaction d’un règlement adapté : il appartient aux documents d’urbanisme de définir les moyens réglementaires (zonage + règlement du PLU Plan local d'urbanisme, orientation SCOT) les mieux adaptés pour ne pas faire obstacle aux objectifs de protection du SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux.
 

Travaux et aménagements soumis à la loi sur l'Eau


Pour répondre à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) présentant des dangers pour la ressource en eau et les milieux aquatiques sont soumis à autorisation ou déclaration (article L214-1 du code de l’environnement).

S’agissant de zones humides ou de marais :

→ sont soumis à la loi sur l’Eau et notamment à la rubrique 3.3.1.0, les IOTA qui visent à assécher, mettre en eau, imperméabiliser et remblayer les zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

  • 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;
  • 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration).

→ les IOTA soumis au régime d’autorisation relèvent d’un examen au cas par cas en application de l’ article R122-2 du code de l’environnement et son annexe :

  • Item 16 : Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres
  • b) Projets d’hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d’une surface supérieure ou égale à 1 ha.

L’application de la rubrique 3.3.1.0 impose de prendre en compte les dispositions 8B-1 et D40 des SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

 

Éviter Réduire Compenser les impacts sur le milieu


La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un plan, programme ou d’un projet (que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation, voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins impactant possible pour l’environnement.

Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du plan ou du programme si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.

Le ministère définit la politique nationale en matière d’évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux des plans, programmes ou des projets au travers des outils législatifs, tels que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 et par la diffusion d’éléments méthodologiques comme les lignes directrices nationales sur la séquence "éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels" qu’il porte à la connaissance de l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire et du développement économique.

En savoir plus sur la séquence, Éviter, réduire, compenser :

Le ministère de la Transition écologique et solidaire

 

Des mesures compensatoires sont mises en œuvre en cas de destruction d’une zone humide


La mise en œuvre de mesures compensatoires est décrite par une disposition spécifique dans chaque SDAGE.  En Charente-Maritime :

SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 - disposition 8B-1 : "Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en oeuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

  • équivalente sur le plan fonctionnel ;
  • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
  • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, réduire, compenser», les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 - disposition D40 : Afin de contribuer à la cohérence des politiques publiques, et par référence à l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement, aucun financement public n’est accordé pour des opérations qui entraîneraient, directement ou indirectement, une atteinte ou une destruction des zones humides, notamment le drainage. Seuls peuvent être aidés financièrement des projets déclarés d’utilité publique, dans la mesure où il a été démontré qu’une solution alternative plus favorable au maintien des zones humides est impossible.Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, ou
l’altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable.

Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers du dossier d’incidence :
• identifie et délimite la « zone humide » (selon la définition de l’article R. 211-108 du CE et arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié en
2009) que son projet va impacter ;
• justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter en dehors des zones humides, ou réduire l’impact de son projet ;
• évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques de la zone humide à l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ;
• prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées aux atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les autorisations.

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite. En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 150% de la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience de la communauté scientifique). La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être produite."

En savoir plus :

Les compensations en zones humides, procédure, principes et méthode d’analyse (manuel 2013)