Le contrôle de légalité

Mis à jour le 10/06/2022
1- Définition :

Le contrôle de légalité a un fondement constitutionnel.

En effet, l’article 72 de la Constitution édicte que : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

Ces collectivités étaient, jusqu’en 1982, soumise au pouvoir de tutelle du « délégué du Gouvernement ». La loi du 2 mars 1982 modifiée a supprimé cette tutelle du préfet et l’a remplacée par un contrôle spécifique des actes des collectivités locales, appelé contrôle de légalité.

Le contrôle de légalité se fonde sur trois grands principes :
- Il s’agit d’un contrôle s’exerçant sur des actes ayant déjà force exécutoire.
- Il s’agit d’un contrôle de légalité, exclusif de toute considération d’opportunité.
- Si le préfet invoque l’illégalité d’un acte, seul le juge administratif a le pouvoir de l’annuler.


A - UN CONTRÔLE A POSTERIORI 
Jusqu’à l’intervention de la loi du 2 mars 1982, le contrôle exercé sur les actes des collectivités territoriales était un contrôle a priori. En conséquence, ces actes n’étaient, le plus souvent, exécutoires qu’après leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture et après avoir fait l’objet d’une approbation expresse ou tacite de l’autorité de tutelle ou d’un visa préalable. 
Le nouveau contrôle instauré par la loi du 2 mars 1982 modifiée est, au contraire, un contrôle a posteriori. Sauf exception, il s’exerce sur des actes ayant déjà un caractère exécutoire.

B - UN CONTRÔLE PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LA LÉGALITÉ 
Alors que la tutelle portait tout à la fois sur la légalité (c’est-à-dire la conformité aux règles de droit) et sur l’opportunité des actes des autorités locales, le nouveau contrôle est exclusif de toute considération d’opportunité et ne porte donc plus que sur la légalité de ces actes.

C - UN CONTRÔLE FAISANT INTERVENIR LE REPRÉSENTANT DE L’ETAT ET LE JUGE ADMINISTRATIF 
Le représentant de l'Etat examine les actes transmis au titre du contrôle de légalité et peut décider de saisir le juge en cas d’illégalité supposée. Cette saisine n’est pas exclusive de celle que peuvent effectuer les administrés qui y ont un intérêt.
De même, afin d’éviter que les actes les plus lourds de conséquences ne puissent produire des effets avant leur éventuelle censure par le juge, la loi attribue au représentant de l’État la possibilité de recourir au référé ou à des mesures de suspension.


2-L'obligation de transmission par les collectivités territoriales de certains actes :

Les articles L.2131-2, L.3131-2 et L.4141-2 du Code général des collectivités territoriales déterminent les actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le Département.

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3-Le contrôle de légalité en Charente-Maritime :

Le Préfet de la Charente-Maritime établit chaque année une circulaire recensant les principales observations rencontrées lors du contrôle de légalité des actes transmis. A cette circulaire, sont annexées des fiches synthétiques par matière (régime des assemblées, fonction publique territoriale, commande publique, urbanisme...).

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Télécharger Fiches synthétiques 2019 PDF - 0,25 Mb - 13/09/2021
Télécharger Circulaire 2020 PDF - 0,06 Mb - 13/09/2021
Télécharger Fiches synthétiques 2020 PDF - 0,90 Mb - 13/09/2021
Télécharger circulaire contrôle de légalité bilan 2021 PDF - 0,05 Mb - 10/06/2022
Télécharger Fiches synthétiques 2021 PDF - 4,89 Mb - 10/06/2022