Commission de conciliation en matière de documents d'urbanisme

Mis à jour le 05/11/2020

I) Institution de la commission

Les dispositions du code de l’urbanisme (article L-132-14) instituent dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales.

Cette commission est composée, à parts égales, de deux collèges :

  • 6 élus communaux et 6 suppléants représentant au moins 5 communes différentes élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège dans le département, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de schémas de cohérence territoriale et de plans locaux d’urbanisme ;
  • 6 personnes qualifiées et 6 suppléants qualifiés en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement nommés, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le Préfet, dont un représentant d’une association agréée de protection de l'environnement.

Seul le collège des élus fait l’objet d’une élection. Le collège des personnes qualifiées est désigné par le Préfet sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM).

II) Rôle du collège des élus

En application de l’article R.1614-44 du code général des collectivités territoriales, le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus, la liste des communes, EPCI et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme.

Télécharger Arrêté portant renouvellement de la commission de conciliation PDF - 0,11 Mb - 05/11/2020