Aires collectives de jeux

Mis à jour le 09/11/2012

Les aires collectives de jeux sont des lieux d'épanouissement pour les enfants. Mais ce sont aussi des lieux à risques... Si tous les risques ne sont pas évitables, beaucoup le sont néanmoins, à condition que chacun soit bien conscient de ses responsabilités et les assume pleinement.

Les nombreuses informations contenues dans ce site devraient faciliter la tâche de tous les partenaires concernés et leur permettre de mettre en place un plan d'entretien et de maintenance des installations existantes. La réglementation concerne toutes les zones aménagées et équipées pour être utilisées, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Les aires de jeux des écoles (privées ou publiques), des colonies de vacances, des parcs aquatiques, des parcs d'attractions et toutes les aires municipales sont concernées.

Les équipements

 informations obligatoires

( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux - article 4)

Depuis le 1er janvier 1995, les équipements installés doivent être accompagnés d'informations obligatoires. Certaines prennent la forme de marquages directement apposés sur l'équipement et sur l'emballage. D'autres informations doivent être fournies dans la notice qui accompagne l'équipement.

Sur chaque équipement figurent obligatoirement :

  • la mention "conforme aux exigences de sécurité"
  • le nom ou la raison sociale ou la marque de commerce du fabricant ou de l'importateur ainsi que son adresse
  • une mention permettant d'identifier le modèle
  • s'il y a lieu, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à l'utilisation de l'équipement.

Ces marquages doivent être apposés de manière visible, lisible et indélébile.

(norme EN 1176-1)

Ces obligations de marquage concernent tous ceux qui fabriquent des équipements d'aires collectives de jeux à titre occasionnel ou à titre professionnel comme :

  • les services techniques des collectivités
  • les associations de parents d'élèves
  • les lycées d'enseignement professionnel
  • les centres d'aide par le travail
  • les menuisiers, charpentiers, ferronniers
  • et bien sûr tous les fabricants spécialisés.

Le  décret du 18 décembre 1996 ( annexe - I. - Principes généraux) met à la charge du gestionnaire ou de l'exploitant, l'obligation d'indiquer sur l'équipement ou à sa proximité, la tranche d'âge à laquelle l'équipement est destiné. Cette obligation vaut pour tous les équipements d'aires collectives de jeux implantés sur l'aire quelle que soit la date de leur installation. Cette information peut être apportée sous la forme de pictogrammes ce qui en facilite la compréhension et la mémorisation par les enfants.

Les fabricants doivent reprendre sur l'emballage de leurs produits les mentions qui sont directement apposées sur l'équipement, sauf celles qui concernent les avertissements sur les risques inhérents à l'utilisation de l'équipement ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - article 4).

La notice, obligatoirement fournie par le fabricant à l'acheteur, doit indiquer ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - article 6) :

  • les instructions d'emploi
  • les instructions de montage et d'installation
  • les conseils d'entretien
  • l'âge minimal des enfants auquel le produit est destiné
  • les avertissements relatifs aux risques liés à l'utilisation du produit

La notice doit clairement renvoyer au produit qu'elle accompagne en mentionnant la référence du module, sa marque et toutes les informations qui permettent de l'identifier avec certitude. Il est préférable qu'elle soit datée. Depuis le 27 juin 1997, elle est conservée par le gestionnaire ou l'exploitant dans le dossier de base de l'installation

(NF S 54-201 qui propose un modèle de notice dans son annexe B).

Exigences de sécurité

Résistance/Stabilité
( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - a)

L'équipement doit résister dès sa mise en service et pendant tout le temps où il sera utilisé à toutes les contraintes raisonnablement prévisibles : la fatigue, le vieillissement, la corrosion et l'usure. Ceci s'applique aussi bien à la conception de l'équipement qu'aux matériaux utilisés pour sa réalisation. Usure et vieillissement étant inéluctables, il appartient au fabricant d'apporter, dans la notice d'accompagnement, tous les conseils nécessaires à l'entretien et à la maintenance des équipements. L'équipement doit tout d'abord résister à un usage intensif. Il doit pouvoir supporter de manière prolongée et répétitive le poids cumulé de nombreux enfants, leurs acrobaties et les bousculades. L'équipement doit aussi résister aux variations climatiques et saisonnières :

  • la pluie qui attaque les fondations fait pourrir le bois et rouiller le métal ;
  • le vent qui ébranle les structures et fragilise les fixations ;
  • le gel qui fait éclater les scellements.

La résistance de l'équipement passe aussi par une bonne stabilité ( Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - Risques particuliers -2f -2g). Elle relève principalement :

  • de la profondeur des fondations ;
  • de la nature du terrain ;
  • du type de fixation ;
  • de l'agencement des différents éléments entre eux.

Ces différents paramètres doivent faire l'objet d'études approfondies de la part du fabricant. Les préconisations qu'il apporte à cet égard doivent être scrupuleusement respectées. Des équipements complexes peuvent comporter plusieurs fonctions ludiques. C'est l'ensemble du jeu combiné qui doit être conforme aux exigences de sécurité. Le fabricant doit donc s'en assurer dès la conception. L'association de modules provenant de fabrications différentes est fortement déconseillée. Les décalages pouvant exister entre deux éléments juxtaposés peuvent être sources d'accidents.

État des surfaces

Les surfaces de l'équipement pouvant entrer en contact avec n'importe quelle partie du corps des enfants et avec leurs vêtements doivent être parfaitement lisses ou arrondies ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - b) :

  • pas de surface rugueuse ;
  • pas de bavures ;
  • pas d'aspérités agressives ;
  • pas de pointes qui dépassent ;
  • pas de décalage à la jonction de deux éléments ;
  • pas d'arêtes saillantes.

Espacements/angles

L'équipement d'aire collective de jeux ne doit présenter aucun risque de coincement de la tête, du corps, des membres, des doigts des enfants qui les utilisent ainsi que de tout ou partie de leur vêtements. Il faut donc être particulièrement attentif aux dimensions des espaces, des ouvertures et des angles ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe- I. - Dispositions communes à tous les équipements - c).

Le coincement de tête est particulièrement redoutable car il peut être mortel. Le risque existe spécialement lorsque la hauteur de chute libre est importante et que l'enfant a glissé le corps en premier entre deux éléments de la structure. Il se retrouve alors la tête coincée et le corps dans le vide. De manière générale, tous les espaces entre les pièces fixes ou mobiles, horizontales, verticales ou autres doivent, soit empêcher le passage du corps, soit permettre le passage du corps entier, y compris la tête.

Le coincement du corps peut se produire par exemple dans les tunnels trop étroits. Les enfants peuvent aussi être coincés sous un équipement qui comporte des parties mobiles. Attention donc au diamètre des tunnels et à la dimension de l'espace libre sous un équipement mobile appelé garde au sol!

Le coincement des pieds ou des jambes peut se produire avec des espacements créés par des éléments mal juxtaposés. Le risque est important là où les enfants marchent, courent ou grimpent. C'est le cas notamment des surfaces à claire-voie. Le risque de coincement existe aussi avec les angles trop étroits. Attention donc aux espacements et aux angles!

Les risque de coincement d'une partie de vêtement sont principalement dus à la présence de trous, d'ouverture en V, d'angles, de saillies, de pivots et de parties rotatives. Un morceau de vêtement peut s'y accrocher pendant, ou juste avant, que l'utilisateur soit entraîné dans un mouvement passif.

Le coincement des doigts est possible dans toutes sortes d'espaces : fentes, tubes ou maillons de chaîne. Il est aussi possible dans les ouvertures mobiles. Ce type de coincement peut se produire que l'enfant soit, ou non, en mouvement. Attention donc aux espaces de petites dimensions!

(NF EN 1176-1)

Protection des parties élevées
( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - d).

Les parties d'équipement élevées doivent être correctement protégées pour éviter tout risque de chute accidentelle. En fonction de la hauteur de chute libre, le type de protection choisi est :

En aucun cas, la protection choisie ne doit constituer en elle-même une incitation à grimper. En raison du risque de chute, une attention particulière doit être portée à la conception des échelles, des escaliers et des rampes d'accès. Plus particulièrement en ce qui concerne les échelles, les échelons doivent être fixés aux deux montants et être bloqués en rotation. Les espacements entre les échelons ou entre les marches doivent être constants et ne pas présenter de risques de coincement de tête. Il peut être prévu que l'échelon le plus bas ou la marche la plus basse soit à une hauteur suffisante pour décourager l'accès au jeu des plus petits.

Matériaux
( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - f)

Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements et les substances employées pour les traiter ne doivent pas être toxiques. C'est particulièrement le cas des équipements qui utilisent le bois. Depuis l'arrêté du 7 août 1997, certains traitements sont interdits pour les équipements d'aires collectives de jeux.

Accessibilité aux adultes
( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - h)

Les équipements doivent être conçus de manière que, quelles que soient les circonstances, les adultes puissent accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver.

Toboggans : définitions et exigences de sécurité

Définitions

Les toboggans sont des équipements qui présentent une ou plusieurs surfaces inclinées sur lesquelles l'enfant se laisse glisser tout en bénéficiant d'un guidage. Il existe plusieurs sortes de toboggans :

Le Toboggan à chevalet dont la zone de départ est accessible directement en passant par une échelle d'accès ou par un escalier. C'est le toboggan classique.

Le Toboggan à vagues est un toboggan dont la zone de glissade présente une ou plusieurs variations de la pente.

Le Toboggan intégré au relief est un toboggan dont la zone de glissade suit en majeure partie la déclivité du terrain.

Le Toboggan combiné est un toboggan dont l'accès à la zone de départ n'est possible qu'en passant par d'autres équipements ou parties d'équipements comme les filets d'escalade, les ponts ou les plans inclinés ou d'autres dispositifs à grimper.

Le Toboggan hélicoïdal ou incurvé est un toboggan dont la zone de glissade présente des contours en courbes ou en forme de spirales.

Le Toboggan tubulaire est un toboggan dont la zone de glissade a une section de profil annulaire.

Le Toboggan tubulaire mixte est un toboggan dont seule la partie supérieure de la zone de glissage a une section de profil annulaire. Les plans inclinés destinés à d'autres fins que la glissade ne sont pas des toboggans. C'est le cas des toitures pentues des équipements, des structures à grimper inclinées, des accès inclinés par exemple des rampes.

Exigences de sécurité

( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - II. - Dispositions spécifiques à certains équipements - a) Toboggan)

 (NF EN 1176-3)

La zone de départ s'effectue par divers moyens, les plus courants étant les échelles et les escaliers. Elle doit permettre à l'enfant d'attaquer la glissière en situation d'équilibre, avec une bonne aisance et sans risque de chute. Elle doit donc être horizontale, avoir une surface suffisante et comporter des protections latérales.

L'entrée de la glissière doit être conçue de manière à décourager toute tentative d'accès en position debout. Les dispositifs mis en place doivent tenir compte des mensurations en position assise des enfants appartenant à la tranche d'âge à laquelle s'adresse l'équipement.

La glissière : la partie glissante du toboggan doit être d'accès facile. Elle ne doit laisser passer aisément qu'un seul enfant à la fois ou permettre le passage aisé de plusieurs enfants de manière parallèle. La largeur de la glissière varie aussi en fonction du type de glissière : droit, à vagues, tubulaire ou hélicoïdal. Les accélérations de la vitesse du corps qui résultent des variations de la courbure de la glissière comme dans les toboggans à vague, doivent être limitées. Des rebondissements trop importants peuvent provoquer des accidents, voire projeter des enfants en dehors de la trajectoire de la glissière.

Protections latérales de la glissière : afin d'éviter les risques de chute des enfants à partir de la zone de glissade, celle-ci doit comporter des protections latérales. Ces protections doivent être pleines pour éviter tout risque de coincement et tout risque d'accrochage. Leurs dimensions doivent tenir compte de la hauteur de chute libre et de la largeur de la zone de glissade. Les protections latérales peuvent être perpendiculaires à la surface de glissade, incurvées ou former un angle obtus avec la surface de glissade. Dans tous les cas, pour éviter tout risque de coupure, le bord des protections latérales doit être arrondi ou protégé.

La zone de sortie : la glissière doit être conçue de manière à réduire la vitesse de la descente en fin de trajectoire afin d'éviter une arrivée brutale sur l'aire de réception. La pente de la dernière partie de la glissière doit donc être adoucie. La zone de sortie doit être abaissée et arrondie. Sa hauteur par rapport au sol doit permettre d'éviter que les enfants ne se heurtent la nuque s'ils finissent leur glissade assis par terre.

La zone de sécurité : comme pour tout équipement d'aire collective de jeux, une zone de sécurité doit être prévue autour du toboggan. Elle comprend des zones de sécurité latérale, une aire de réception et une aire de dégagement. La zone de sécurité doit être libre de tout obstacle ne faisant pas partie du jeu.

Jeux à rotation : définitions et exigences de sécurité

Définitions

Les jeux à rotation sont des équipements de jeu qui pivotent autour d'un axe central. Ils sont mis en mouvement par la seule force des enfants qui les utilisent.

Il existe plusieurs sortes de jeux à rotation : le plus courant est le manège appelé aussi tourniquet. Il comporte un plateau tournant fermé sur lequel s'installent les enfants.

La soucoupe a un plateau qui tourne sur son axe en oscillant. Les champignons rotatifs et les pas de géant sont des équipements auxquels les enfants se suspendent et qu'ils actionnent en marchant ou en courant.

Les manèges sur piste sont constitués d'une piste circulaire sur laquelle reposent des roues que les enfants actionnent avec les pieds ou avec les mains. Ce type de jeu à rotation ne peut être implanté en France sur une aire collective de jeux car il ne répond pas aux exigences minimales de sécurité énoncées par la réglementation.

Le manège à sièges ne comporte pas de plateau tournant fermé. Les places destinées aux enfants sont reliées de façon rigide à un axe central. Ce type d'équipement ne peut être installé en France sur une aire de jeux car il ne respecte pas les exigences minimales de sécurité énoncées par la réglementation.

Exigences de sécurité

( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - II. - Dispositions spécifiques à certains équipements - b) Équipements comportant des éléments rotatifs)

(NF EN 1176-5)

Les tourniquets

Présence d'un plateau plein

Les espaces entre les éléments rotatifs et les structures statiques ne doivent pas permettre l'introduction ou l'accrochage de parties du corps de l'enfant ou de vêtements. Ils ne doivent pas non plus permettre la chute d'un enfant entre les parties de la structure.

Pour ces raisons, les tourniquets doivent comporter un plateau central plein ce qui n'est pas le cas des manèges à sièges et des manèges sur piste. Pour ne pas risquer de blesser les enfants qui utilisent le jeu et ceux qui sont autour du jeu, le plateau doit, en plus, être circulaire.

Le dessous du plateau

Afin d'éviter tout risque de blessure quand l'enfant tombe du tourniquet ou le quitte, le plateau doit être soit muni d'une protection, soit être à une distance du sol qui ne permette aucun coincement de l'enfant. Si l'équipement est muni d'une jupe, celle-ci doit, dans son extrémité basse, être arrondie vers l'intérieur ou, protégée pour ne pas blesser.

La zone de sécurité

Les tourniquets présentent des risques particuliers. La possibilité de heurts entre les enfants qui utilisent le jeu et ceux qui ne l'utilisent pas est à prendre en considération. Une zone de sécurité suffisamment vaste doit donc être prévue autour du tourniquet. Cette zone doit être matérialisée pour limiter le passage d'enfants n'utilisant pas le jeu.

Les soucoupes, les champignons et les pas de géants

La plupart des remarques relatives aux tourniquets valent aussi pour les autres jeux à rotation. La norme NF EN 1176-5 apporte des précisions particulières :

Les soucoupes doivent être circulaires et centrées. L'espace entre le sol et la partie la plus inclinée doit être d'au moins 30 cm. Cette dimension est portée à 100 cm entre le sol et la partie la plus haute.
La zone de sécurité doit être d'au moins 3 m.
Les champignons et les pas de géant : les éléments de suspension de ces équipements peuvent être souples ou rigides. Ils doivent être tous installés à la même hauteur pour un même équipement.

Balançoires : définitions et exigences de sécurité

Définitions

Les balançoires sont des équipements de jeux permettant à l'utilisateur d'effectuer un mouvement d'avant en arrière selon un arc continu souvent de part et d'autre de la position de repos. Elles comportent le plus souvent des supports ou des sièges suspendus à une poutre, elle-même reliée à des piétements. Il existe plusieurs sortes de balançoires :

Balançoire à un axe de rotation : Balançoire comportant un ou plusieurs sièges individuels suspendus à une poutre transversale. Elle peut également comporter des nacelles avec des sièges en vis à vis. Sièges et nacelles oscillent d'avant en arrière.

Balançoire à plusieurs axes de rotation : Balançoire qui oscille soit perpendiculairement à la poutre, soit longitudinalement.

Balançoire à fléau : Équipement oscillant d'avant en arrière, appelé aussi balançoire à bascule.

Balançoire à point de suspension unique : Balançoire équipée d'un siège ou d'une plate-forme dont les câbles de suspension se réunissent en un seul point. Elle peut osciller dans tous les sens.

Balançoire rigide : Équipement constitué d'une batterie de sièges arrimés à deux piétements par des systèmes de fixation rigides. Assis les uns derrière les autres, les utilisateurs se balancent longitudinalement entre les supports.

Exigences de sécurité

( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - II. - Dispositions spécifiques à certains équipements - b) Équipements comportant des éléments de balancement)

Les éléments de balancement, notamment les sièges doivent être conçus dans des matériaux souples ou, à défaut, être suffisamment protégés par des recouvrements amortissants. Il s'agit d'empêcher une lésion irréversible si un enfant venant à tomber ou passant à proximité, était heurté.

Les sièges : afin d'éviter toute confusion sur l'âge des enfants auquel la balançoire est destinée, il est préférable d'éviter de juxtaposer sur le même équipem ent, des sièges pour les petits et des sièges pour les plus grands. Les sièges doivent être suffisamment distants les uns des autres pour éviter le risque de heurt latéral en cours de balancement. Pour la même raison, les sièges doivent être à la bonne distance de la structure porteuse. La distance entre le sol et le niveau du siège où l'enfant s'assoie doit être fonction de la tranche d'âge à laquelle l'équipement est destiné et du type de siège utilisé. Cette distance doit permettre à l'enfant de s'asseoir facilement. Entre la partie la plus basse du siège, c'est à dire le dessous du siège et le sol, une distance suffisante doit être prévue afin que le siège en mouvement ne vienne pas coincer un enfant venant de tomber et qui serait encore à terre.

(NF EN 1176-2)

Les moyens de suspension des sièges sont souples ou rigides. Lorsqu'ils sont souples, il s'agit le plus souvent de câbles, de cordes ou de chaînes. Ils ne doivent pas provoquer de risques de coincement des doigts. Les moyens de suspension soutenant un même siège doivent être parallèles ou s'écarter vers le haut. Pour les balançoires à point de suspension unique, le point de suspension doit être conçu de sorte que les chaînes ou les câbles ne s'emmêlent pas lors du balancement.

La zone de sécurité qui entoure la balançoire ou tout autreéquipement à balancement doit être matérialisée pour éviter tout risque de heurts avec les enfants qui n'utilisent pas l'équipement. Des barrières peuvent être installées autour des balançoires. L'idéal serait d'isoler les balançoires des autres équipements de jeux. Un tracé au sol ou des différenciations de sols peuvent aussi remplir cette obligation. ( Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux - annexe - II. - Risques particuliers - 2. -b)

NF EN 1176-2 (1998) : Les balançoires doivent être installées dans des espaces clos en périphérie des aires de jeux. Les entrées doivent être conçues de sorte que les enfants ralentissent en entrant.

Dimension de la zone de sécurité

NF EN 1176-2 (1998) : Pour les balançoires à point de suspension unique, la zone de sécurité, recouverte d'un matériau amortissant, doit être circulaire. Pour les autres balançoires, il est prévu une ou plusieurs zones rectangulaires. La norme donne des éléments de calcul très précis pour établir les dimensions de ces zones circulaires ou rectangulaires. Il définit aussi à l'intérieur de cette zone de sécurité, la zone d'impact dont le sol doit pouvoir amortir les chocs.

La balançoire suspendue à un arbre se rencontre parfois sur les aires collectives de jeux. Si elle a été construite après le 1er janvier 1995, elle doit satisfaire à toutes les exigences de sécurité énoncées pour ce type d'équipement, par le décret du 10 août 1994. Comme cette balançoire peut difficilement se couler dans les spécifications techniques normatives, il est indispensable de lui faire subir un examen particulièrement attentif sur les points suivants :

  • solidité,
  • résistance de la branche servant de support,
  • conception et fiabilité des moyens d'accrochage
  • distance entre le tronc et les sièges
  • distance entre les sièges et le sol
  • caractère amortissant du sol
  • dimensions de la zone de sécurité.

Jeux à translation : définitions et exigences de sécurité

Définitions

Le jeu à translation est un équipement grâce auquel les enfants se déplacent, sous l'action de la gravité, selon un trajet prédéterminé. Cet équipement est caractérisé par un câble ou un rail situé en hauteur et soutenu par des poteaux. Le câble ou le rail est équipé d'un ou de plusieurs chariots coulissants munis de dispositifs auxquels les enfants se suspendent. Le jeu à translation est aussi appelé "téléphérique". Il existe plusieurs sortes de téléphériques :

Le téléphérique à poignées permet à l'enfant de se laisser glisser à bout de bras.

Le téléphérique à sièges permet à l'enfant de glisser assis ou debout.

Exigences de sécurité

Comme tout équipement de jeu, le téléphérique doit être stable. Cette stabilité dépend d'abord de celle des poteaux de soutien. Le câble doit être solidement arrimé à ses extrémités. Il doit résister au frottement du chariot. L'ensemble de l'équipement doit également résister au poids des enfants et à leurs acrobaties. ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - a) et ( Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux - annexe - II. - Risques particuliers - 2. -f)

Le mécanisme du chariot ne doit pas être accessible aux enfants car il présente de forts risques de coincement.

NF EN 1176-4 (1998)

Le chariot doit être protégé. Il doit y avoir un seul chariot par câble.

Pour les téléphériques à poignées, les poignées doivent se situer entre 1,5 m et 3 m du sol. Elles ne doivent pas emprisonner les mains des enfants qui doivent pouvoir lâcher à tout moment.
En position suspendue, la hauteur de chute libre ne doit pas dépasser 3 m.

Pour les téléphériques à sièges, la partie du siège où l'enfant s'assoit doit être à au moins 40 cm du sol pour ne pas risquer de coincer un enfant tombé sous le siège.
En position assise, la hauteur de chute libre ne doit pas dépasser 2 m. Les sièges doivent être conçus pour permettre à l'enfant de sauter à tout moment.

Les éléments sur lesquels les enfants se tiennent debout ou assis doivent être arrondis. Ils doivent aussi avoir des caractéristiques appropriées d'amortissement des chocs. ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - a) et II. - Dispositions spécifiques à certains équipements - c)

Les abords du jeu doivent être matérialisés pour éviter les heurts entre les enfants qui utilisent le jeu et ceux qui ne l'utilisent pas. Un sol amortissant doit être prévu là où les chutes sont possibles c'est à dire sous la trajectoire du câble principal. ( Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux - annexe - II. - Risques particuliers - 2 -b)

NF EN 1176-4 (1998)

Une zone de sécurité d'au moins 2 m doit être prévue de chaque côté de l'équipement et sur toute la trajectoire du câble principal. Si deux téléphériques sont installés en parallèle, un espace de 2 m doit être ménagé entre les deux équipements.

Dispositifs à grimper : définitions et exigences de sécurité

Définitions

Le dispositif à grimper est un équipement ou une partie d'équipement que les enfants s'amusent à escalader. Il peut aussi bien s'agir d'un dispositif permettant l'accès à une partie d'un équipement que d'un équipement ayant sa propre fonction ludique. Il existe plusieurs sortes de dispositifs à grimper. Certains utilisent des cordages comme :

  • les cordes à noeuds et les échelles de cordes,
  • les filets à grimper,
  • les pyramides de cordage.

On trouve aussi :

  • les plans inclinés avec corde ou avec tasseaux
  • les panneaux à grimper,
  • les structures à barreaux
  • les cages à écureuil.

Exigences de sécurité

Les risques de chute avec ce type d'équipements sont très importants. Aussi le sol, sous les structures à grimper, doit-il obligatoirement être amortissant. Il ne faut pas oublier non plus les risques de coincement de tête, de membres, en raison de la présence de barreaux, de mailles de filet et d'accrochage des cordons d'anorak (cf. exigences de sécurité communes)

Certains équipements utilisent des cordages. Attention aux jonctions et aux raccordements aux dispositifs en ces points pour bloquer les cordages et empêcher les espacements de varier. Ils ne doivent ni pincer, ni coincer, ni accrocher. Il ne faut pas oublier non plus l'usure des cordes, qu'elles soient en fibres textiles ou qu'elles intègrent du métal, leur dégradation est source de risques multiples. Les cordes et les échelles à grimper en corde doivent être fixées à leur base tout en restant souples. Pour écarter tout risque de strangulation, elles ne doivent pas permettre la réalisation de boucles. ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - c - al.2)

NF EN 1176-1 (1998)
Les câbles métalliques doivent être protégés par une gaine de fibre. Les cordes et les filets à grimper doivent être souples et antidérapants. Les cordages monofilament en matière plastique doivent être évités.

Les cages à écureuil et les structures à barreaux ne doivent pas présenter d'arêtes vives. Les parties saillantes doivent être arrondies. ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - I. - Dispositions communes à tous les équipements - e)

Les prises des panneaux à grimper, qu'elles soient en creux ou en relief doivent être aisément préhensiles et offrir un support suffisant pour les pieds. Elles doivent être fixes. Leur forme ne doit pas permettre la retenue de cordon d'anorak. De même, les barreaux et les cordages doivent avoir une taille permettant aux enfants de les saisir sans difficulté.

Jeux à oscillation : définitions et exigences de sécurité

Définitions

Le jeu à oscillation est un équipement pouvant être mis en mouvement, en tous sens, autour du point central de la position d'équilibre par son utilisateur. Il existe plusieurs sortes d'équipements oscillants :

Balançoire à fléau : Équipement oscillant d'avant en arrière, appelé aussi balançoire à bascule.

Bascule longitudinale : Jeu à oscillation se mouvant d'avant en arrière.

Équipement à bascule avec support à point unique : cet équipement peut avoir soit un mouvement prédéterminé, le plus souvent d'avant en arrière, soit avoir un mouvement multidirectionnel.

Équipement à bascule avec supports à points multiples : cet équipement peut avoir un mouvement prédéterminé, le plus souvent d'avant en arrière, soit avoir un mouvement multidirectionnel.

Exigences de sécurité

Les jeux à oscillation doivent avoir des formes arrondies. Ils doivent être équipés d'un dispositif permettant aux enfants de garder leur équilibre. Il s'agit le plus souvent de poignées ou de barres de maintien qui doivent être adaptées aux dimensions des mains des enfants.

NF EN 1176-6 (1998)
Le diamètre des poignées doit être compris entre 1,6 cm et 4,5 cm (inférieur ou égal à 3 cm pour les équipements accessibles aux très jeunes enfants). Les poignées doivent être solidement fixées et bloquées pour ne pas pouvoir tourner.

Les jeux à oscillation qui en mouvement sont amenés à toucher le sol doivent être conçus de manière à ne pas provoquer de chocs graves, voire irréversibles. Par exemple, les balançoires à fléau doivent être munies d'amortisseurs. Si l'équipement est conçu pour ne pas toucher le sol, un espace suffisant doit être prévu pour empêcher tout coincement d'un enfant quand l'équipement est en position basse. ( Décret n° 94-699 du 10 août 1994 - annexe - II. - Dispositions spécifiques à certains équipements - c)

NF EN 1176-6 (1998)
Les équipements à oscillation doivent être munis d'amortisseurs ou présenter une garde au sol supérieure à 23 cm. Pour éviter tout risque de coincement du pied de l'utilisateur sous le jeu, si la garde au sol est inférieure à 23 cm, le jeu doit être muni de repose-pieds fixes. Un système de ralentissement des mouvements doit être prévu pour empêcher l'arrêt brutal ou au contraire l'inversion brusque du mouvement.

Autres équipements

Le pont suspendu

Le pont suspendu, également appelé pont de singe, est une passerelle mouvante.Le pont peut constituer un équipement de jeu en lui-même ou permettre le passage d'un module à l'autre d'un équipement complexe.La plupart des exigences de sécurité communes à l'ensemble des équipements est bien sûr applicable aux ponts de singe, et plus particulièrement celles visant à éviter les risques de coincement et les risques de chute.Le pont doit en effet être à une hauteur suffisante par rapport au sol ou à toute zone sur laquelle pourrait se trouver un enfant n'utilisant pas le jeu. Il s'agit d'éviter les coincements du corps sous le pont. La zone sur laquelle les enfants se déplacent ne doit permettre aucun coincement de parties du corps, principalement :

  • des pieds et des membres entre les lattes ou les rondins de bois;
  • de la tête dans les mailles des filets de corde.

Les espacements entre les lattes et les cordes doivent être constants.Les éléments doivent être bloqués dans leur position d'origine.Pour éviter le risque de chute et parce que l'équilibre est difficile à maintenir sur un pont de singe, des protections latérales doivent être prévues.Elles doivent être appropriées à la hauteur de chute libre. Elles prennent la forme de mains courantes, de garde-corps ou de balustrades. Ces protections ne doivent pas inciter à grimper lorsque la hauteur de chute libre est importante. Si ces protections sont en filet ou constituées de barreaux fixes ou de cordes, attention, là aussi, au coincement de la tête en particulier si une protection consiste en deux cordes parallèles, celles-ci ne doivent pas pouvoir se croiser.

Jeux utilisant l'eau ou le sable

Sur les aires de jeux, on trouve parfois des équipements qui tirent leurs caractéristiques ludiques de l'utilisation de l'eau ou du sable. Ces équipements sont alors très souvent implantés dans de grands bacs à sable.

Les équipements utilisant de l'eau doivent être conçus de manière à éviter tout risque de noyade. Un enfant peut en effet se noyer dans très peu d'eau, quelques centimètres suffisent. Ils doivent donc être de petite taille et de faible profondeur. Ils doivent aussi se trouver à une hauteur suffisante pour que l'enfant ne tombe pas dedans par inadvertance. L'eau utilisée dans les équipements doit être potable car il est raisonnablement prévisible que les enfants en absorberont pendant le jeu. Si l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution déjà surveillé, des analyses microbiologiques doivent être effectuées régulièrement. ( Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux - annexe - II.- c)

Le sable utilisé dans les équipements doit être adapté au jeu des enfants. Il doit être régulièrement entretenu et renouvelé. Des nettoyages réguliers doivent permettre d'en éliminer les souillures, comme les brisures de verre, les déjections d'animaux domestiques, les seringues et tous les détritus qu'on peut trouver dans les lieux ouverts au public et non surveillés. ( Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux - annexe - II.- d)

Matériel détourné

Bien que non conçus initialement pour le jeu, certains produits, détournés de leur fonction d'origine, constituent pourtant au sens du décret de 1994 des équipements d'aire collective de jeux. A condition, bien sûr, d'être implantés ou immobilisés au sol. C'est le cas de buses en ciment, de pneus ou de roues à partir desquels a été conçu un équipement de jeu. Ils doivent répondre à toutes les exigences de sécurité fixées par le décret.

Ces équipements, conçus au départ pour un tout autre usage, présentent de nombreux risques pour les enfants. Ils doivent faire l'objet d'un contrôle tout aussi rigoureux que les autres équipements. Mais leur examen nécessite, en plus, une étude de risques individualisée.

On trouve aussi parfois sur certaines aires de jeux, des buses en ciment, en l'état ou simplement peintes. Non implantées, ni fixées au sol, elles ne constituent pas des équipements d'aire collective de jeux, au sens du décret de 1994. Il est pourtant inévitable que les enfants les utilisent pour leurs jeux. Elles doivent donc répondre à l'obligation générale de sécurité, ce qui paraît très difficile.

Ces buses peuvent rouler ou se renverser, aggraver les conséquences d'une chute. Des accidents mortels ont d'ailleurs été occasionnés par des buses non fixées. De tels produits n'ont donc pas leur place sur une aire de jeux.

Aménagement d'une aire collective de jeux

L'aire peut être source d'accidents ; une grande vigilance s'impose donc pour aménager une aire collective de jeux en toute sécurité. C'est tout l'objet du décret du 18 décembre 1996. L'aménagement d'une aire de jeux ne s'improvise pas, qu'il s'agisse du choix du site, de l'environnement, des équipements ou du choix des sols.

Choix du site

( décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 1. - a)

Il importe de tenir compte d'un certain nombre de dangers extérieurs à l'aire comme la présence de voies de circulation pour les véhicules à moteur, de parcs de stationnement mais aussi de plans d'eau, de chantiers, d'installations sensibles comme les transformateurs électriques, d'activités sportives pouvant interférer avec l'aire de jeux, etc.

Si l'environnement comporte des risques, une clôture doit être envisagée. Elle doit être, elle-même, sans dangers. Elle peut prendre la forme d'un grillage aux finitions arrondies, de palissades, de murets, de haies, etc.

Attention aussi à l'antériorité du site : une ancienne décharge n'est peut-être pas le site approprié pour aménager une aire de jeux.

Aménagement paysagé

( décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 1. - b)

L'aménagement paysagé de l'aire ne doit pas être lui-même une source de dangers pour les enfants et ceux qui les accompagnent.

Les végétaux qui peuvent blesser, intoxiquer, voire empoisonner les enfants sont à proscrire sur les aires de jeux. C'est ainsi que les arbres ne doivent pas présenter de branches basses pouvant inciter les enfants à grimper. Les branches ne doivent pas non plus empiéter sur l'espace qui doit rester dégagé en tous sens, autour des équipements. Pour éviter les chutes, les arbres ne doivent pas non plus présenter de racines saillantes dans les zones de sécurité des équipements. On ne doit pas faire voisiner les équipements avec des arbres donnant des fruits à bogues, comme les marronniers et les châtaigniers.

Les arbustes qui présentent des épines, des feuilles piquantes ou urticantes n'ont pas leur place sur une aire de jeux.

Les plantes piquantes comme les cactus, le petit houx, le chardon, l'épine-vinette ou le pyracantha sont à éviter, sauf si elles sont isolées par des grillages ou des clôtures. L'ortie, plante urticante, doit être détruite. C'est également le sort à réserver aux ronces et aux chardons sauvages.

Les végétaux toxiques par leur sève, leurs feuilles ou leurs baies sont aussi à éloigner des enfants. Certains sont dangereux par leurs baies comme le gui, le laurier-cerise, la belladone, la morelle noire, la morelle douce-amère, le sceau de salomon, l'arum tacheté, le tamier, le troène, le chèvrefeuille, la bryone dioïque. D'autres sont dangereux par leur sève comme le laurier-rose ou leurs graines comme le ricin. D'autres sont dangereux par leurs feuilles et leurs fleurs comme la grande berce, l'aconit, la ciguë, la digitale et le laurier-rose.

Si l'aire est aménagée à l'intérieur, certaines plantes, comme le diffenbachia ou le croton, sont à tenir à l'écart des enfants.

Mobilier

Parmi les éléments d'aménagement, on trouve souvent des équipements divers à destination tant des enfants que de ceux qui les accompagnent. Il s'agit des bancs et des tables, des poubelles, des bornes d'eau potable et des fontaines, des cabines téléphoniques et des toilettes. On trouve aussi des bornes à incendie, des réverbères, des poteaux électriques, des bouches d'égout et des grilles d'évacuation des eaux de pluie.

Ces équipements doivent être suffisamment éloignés des équipements de jeux et surtout respecter les zones de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques en eux-mêmes. Ces équipements doivent donc être entretenus avec autant d'attention que les équipements de jeux. Il ne faut pas oublier non plus que les enfants utilisent en courant un espace bien plus grand que celui qui entoure les jeux. Attention, par exemple, aux bouches d'égout saillantes.

Zone de sécurité

( décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 2. - a) et b)

Les équipement de jeu doivent être implantés de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité de leurs utilisateurs. Ils doivent donc être à une bonne distance les uns des autres. Il s'agit d'éviter toute interaction entre les jeux par le croisement des trajectoires des enfants qui les utilisent.

Cela est particulièrement vrai pour les zones qui présentent des risques particuliers comme les abords des balançoires, des téléphériques, des tourniquets et des aires de réception des toboggans.

Une zone, appelée zone de sécurité, doit donc être prévue autour de chaque équipement. Cette zone est tridimensionnelle : hauteur, largeur, longueur. Ses dimensions tiennent compte des risques inhérents à chaque type d'équipement ; la zone de sécurité d'une balançoire doit être bien plus grande, par exemple, que celle d'un jeu à ressort. Il est indispensable de matérialiser la zone de sécurité quand il y a des risques importants de heurts entre les enfants qui utilisent le jeu et ceux qui ne l'utilisent pas.

Sols

( décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 3. - a), b) et c)

On peut classer les sols que l'on trouve sur les aires de jeux en trois catégories principales :

- les sols qui utilisent des matériaux compacts (béton, enrobé bitumineux, terre battue, gazon)
- les sols qui utilisent des matériaux fluents ( sable, gravillon roulé, écorces et copeaux de bois)
- les sols qui utilisent des matériaux synthétiques ( revêtements de sols coulés, dalles)

Le choix des matériaux dépend de plusieurs considérations :

- l'usage que l'on compte en faire,
- les crédits dont on dispose pour les acquérir,
- les moyens que l'on peut mettre en place pour les entretenir,
- les types de jeux et leur configuration.

Aucun sol n'est plus spécialement recommandé par la réglementation. Toutefois, dans toutes les zones où les enfants sont susceptibles de tomber, en utilisant les équipements, le décret de 1996 impose que les zones soient constituées de matériaux amortissants.

Tous les sols n'ont pas les mêmes capacités d'amortissement ( décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 3. - b) . Le béton et les enrobés bitumineux n'amortissent aucune chute. Ils peuvent, au contraire, être source d'aggravation du risque. Ils n'ont pas leur place dans les zones d'impact. Lorsqu'ils sont en bon état, la terre battue et le gazon ont un pouvoir absorbant, mais faible. Il est nul en cas de sécheresse. En cas de forte fréquentation, ces sols deviennent très compacts. En cas de pluie, la boue les rend glissants. Ils sont à éviter dans les zones d'impact. Bien entretenus, ils peuvent être utilisés au-delà.

Les matériaux fluents sont très amortissants lorsqu'ils sont répandus en épaisseur suffisante. Le sable notamment est un excellent amortissant mais il demande à être aéré régulièrement pour ne pas devenir compact et pour garder son aspect poudreux ; son épaisseur doit être uniformément maintenue. Son coût est faible. Il résiste aux intempéries et il plaît aux enfants mais il demande un entretien régulier.

Le gravillon roulé est aussi un excellent amortissant. Il est naturellement drainant. Il est souhaitable qu'il soit de petit calibre pour éviter que les enfants ne s'en servent comme projectiles. Attention, pas de gravillon concassé de chantier qui peut blesser.

Les écorces de bois et les copeaux de bois amortissent aussi très bien les chutes, mais ils résistent moins bien aux aléas météorologiques.

Tous les matériaux fluents requièrent une surveillance particulière. Ils doivent être présents en quantité suffisante et maintenus dans de bonnes conditions d'hygiène. Les matériaux synthétiques, sous forme de sols coulés ou de dalles, sont très amortissants. Ils sont déclinés sous différentes qualités ayant des propriétés absorbantes modulées. Ces sols sont très attrayants tant par les effets décoratifs qu'ils permettent que par les couleurs utilisées. Ils réclament un entretien réduit, mais ils sont d'un coût élevé.

Dans les zones où des chutes sont possibles en utilisant l'équipement, il ne faut choisir que des matériaux amortissants. Le caractère amortissant d'un matériau varie en fonction de la hauteur de chute libre. La hauteur de chute libre est la distance verticale entre le point le plus élevé pouvant être utilisé par un enfant et un point où l'enfant peut tomber.

Dans toutes les zones, le sol doit aussi être résistant. Il doit donc être choisi en fonction de la fréquentation de l'aire. C'est notamment le problème du gazon qui disparaît dans les zones de piétinement. Le sol doit aussi être choisi en fonction de considérations d'ordre climatique (gel, ensoleillement, pluie, etc.).

Le sol doit aussi être propre. Il doit pour cela satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté permettant d'éviter toute souillure ou contamination décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 3. - c).

Sur une aire de jeu, le sol idéal répondra aux six critères principaux :

- amortissement des chocs dans les zones d'impact
- durabilité et stabilité
- faible rétention de l'humidité
- résistance au glissement à l'état humide ou sec
- facilité d'entretien
- surface finie non abrasive.

Bacs à sable

Le sable, lorsqu'il est contenu dans un bac, est un matériau destiné au jeu des enfants. L'ensemble "bac + sable" constitue un aménagement et non un équipement de l'aire de jeux. Le bac à sable ne relève donc pas du décret de 1994. Il relève de l'obligation générale de sécurité. Pour autant, son entretien ne doit pas ignorer le décret de 1996 - annexe - II. - 2. - d).

Afin d'isoler le sable de toute source de contamination - qu'il soit préfabriqué ou construit sur l'aire elle-même - le bac doit comporter un fond et des parois. Le fond doit être conçu de manière à permettre un bon écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. Les matériaux choisis pour la construction du bac ne doivent pas être une source de contamination pour le sable. Les parties accessibles du bac, principalement les parois, ne doivent présenter aucun risque de blessures : ni arêtes saillantes, ni dégradations diverses génératrices de risque.

La réglementation ne prévoit pas d'exigence particulière sur le type de sable de remplissage des bacs. Toutefois, il est préférable de choisir un sable adapté au jeu des enfants.

Si le sable présente l'avantage d'être très apprécié des enfants et de constituer un matériau amortissant efficace et peu coûteux, il réclame en revanche un entretien régulier ( décret de 1996 - annexe - II. - 2. - d). Les règles d'hygiène valent aussi bien pour le sable contenu dans un bac que pour le sable utilisé comme amortissant dans les zones où les chutes depuis les équipements sont possibles. Les enfants jouent avec le sable où qu'il soit.

Le sable doit être ratissé régulièrement et retourné de manière suffisamment profonde pour en éliminer les corps étrangers. Il faut , en effet, éviter que les enfants en extraient, pendant leurs jeux, des papiers souillés, des brisures de verre, des mégots et autres détritus, des excréments d'animaux et tout ce qui peut les blesser ou les contaminer. Des examens parasitologiques et bactériologiques peuvent être réalisés de temps en temps à partir d'un prélèvement.

Le sable doit être changé périodiquement. Au préalable, le bac aura été lui-même nettoyé. La fréquence de ces opérations est variable. Tout dépend du degré de fréquentation de l'aire, des endroits où elle est aménagée, de la surveillance dont elle peut être l'objet.

Ces préconisations ne doivent pas conduire à des mesures extrêmes comme la suppression systématique des bacs à sable.

  Bassins

( décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 2. - c)

Tout comme les bacs à sable, les bassins et pataugeoires dans lesquels les enfants font évoluer des petits bateaux ou dans lesquels ils peuvent se tremper les pieds, ne sont pas des équipements d'aires collectives de jeu mais des aménagements du site. S'ils sont construits ou délimités par des rebords, la sécurité de leur conception doit répondre à l'obligation générale de sécurité : article L. 221-1 du code de la consommation).

Les bassins et pataugeoires doivent être conçus de manière à écarter les risques de noyade ou d'infection raisonnablement prévisibles. Il ne faut pas oublier qu'un enfant peut se noyer dans très peu d'eau ; quelques centimètres suffisent. L'eau doit donc être de faible profondeur. Un affichage appelant l'attention des adultes sur la nécessité de surveiller les enfants peut également être recommandé. L'eau utilisée doit être régulièrement nettoyée afin d'éliminer les corps étrangers qui peuvent la souiller (détritus, feuilles mortes). Quel que soit le matériau dans lequel sont fabriqués ou construits les bassins ou les pataugeoires, ils ne doivent pas comporter de parties endommagées ou blessantes.

Affichages informatifs

( d écret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - article 4)

L'aménagement d'une aire collective de jeux doit aussi prévoir la mise en place d'affichages informatifs, à l'attention tout particulièrement des adultes qui accompagnent les enfants. Ces informations ont deux objectifs :

  • permettre aux adultes de savoir immédiatement à qui s'adresser s'ils sont témoins d'un problème survenant sur l'aire de jeux ;
  • favoriser une bonne utilisation des équipements en précisant sur, ou à proximité de, chaque équipement la tranche d'âge à laquelle il est destiné.

Ces informations portent sur l'identité et les coordonnées de l'exploitant ou du gestionnaire de l'aire de jeux. Ces coordonnées doivent être visibles, lisibles et indélébiles. Elles peuvent être affichées sur chaque équipement ou à proximité de chaque équipement ou à chaque entrée de l'aire de jeux.

Entretien et maintenance

La sécurité des aires collectives de jeux passe obligatoirement par un entretien des sites et par une maintenance des équipements. Ces opérations peuvent être complexes. Elles ne s'improvisent pas, elles ne relèvent pas du coup par coup mais d'une organisation réfléchie. C'est pourquoi le décret du 18 décembre 1996 a prévu l'obligation de mise en place de procédures formalisées. Cela passe par :

L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle. Attention ! ces obligations ne sont pas que formelles. Elles doivent être le reflet de la réalité des opérations d'entretien et de maintenance. Elles feront foi du souci de sécurité du gestionnaire en cas d'accident.

Dossier de base

Le dossier de base de chaque aire comprend :

  • le plan du site ;
  • les coordonnées des fournisseurs des équipements ;
  • les notices d'emploi, de montage et d'entretien des équipements ;
  • le dossier relatif à l'installation des équipements ;
  • les attestations de conformité des équipements ;
  • les plans prévisionnels d'entretien et de maintenance accompagnés des documents attestant leur réalisation.

Le dossier de base doit être établi pour toutes les aires de jeux, quelle que soit la date de leur mise en service. Certains documents peuvent toutefois ne pas être disponibles pour les aires de jeux mises en service avant l'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 1996. Il s'agit des notices d'emploi, des attestations de conformité des équipements et des rapports de réception des installations.

Néanmoins les gestionnaires doivent s'efforcer de constituer un dossier aussi complet que possible. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Dans le cadre de ces contrôles, la DGCCRF tient compte de ces difficultés.

Le plan du site fait apparaître la situation et la structure générale de l'aire. Ce plan doit être réalisé à une échelle donnée. Il est souhaitable d'y indiquer l'orientation. Il n'est évidemment pas nécessaire que ce plan soit réalisé par un géomètre, l'essentiel étant l'exactitude des données qui y sont portées.

Sur le plan du site, doivent figurer tous les équipements de jeux, qu'ils aient ou non la qualité d'équipement d'aires collectives de jeux au sens même du décret du 10 août 1994. Les éléments de mobiliers urbains s'il y en a : bancs, tables, les principaux éléments de décors : arbres, haies et les repères topologiques immédiats permettant de localiser l'aire de jeu, rue adjacente par exemple.

À côté du plan du site le dossier doit aussi comporter les documents indiquant le nom ou la raison sociale et l'adresse des fournisseurs de tous les équipements implantés sur l'aire de jeux. Ces informations figurent obligatoirement sur les équipements fabriqués depuis le 1er janvier 1995. Pour les équipements plus anciens, les factures d'achat, les bons de garantie, les catalogues, par exemple, peuvent permettent de répondre à cette obligation.

Les notices d'emploi et d'entretien accompagnant les équipements font aussi partie du dossier de base. Elles sont fournies par le fabricant ou l'importateur. Ces documents sont obligatoirement remis aux acheteurs pour les équipements fabriqués depuis le 1er janvier 1995 et doivent bien entendu être rédigés en langue française.

Le dossier relatif à l'installation des équipements comprend les notices de montage et les rapports de réception des installations sur le site. Les notices doivent être suffisamment claires et détaillées pour permettre la bonne implantation des équipements. Elles doivent être remises aux acheteurs pour les équipements fabriqués depuis le 1er janvier 1995. Les rapports de réception attestent que le montage et l'implantation de l'équipement sont conformes aux préconisations du fabricant. Ces rapports peuvent être établis par le fabricant, un prestataire de service, le gestionnaire ou l'exploitant lui-même. Rien ne s'oppose à ce que l'installation et la réception soient effectuées par la même personne dès lors qu'elle a les qualifications nécessaires.

Les documents justifiant la conformité aux exigences de sécurité des équipements fabriqués et implantés sur l'aire après le 1er janvier 1995 doivent aussi se trouver dans le dossier de base. Ces documents qui doivent être fournis au gestionnaire ou à l'exploitant avec l'équipement sont établis sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur. S'ils ne sont pas fournis, l'acheteur doit les exiger. Si les documents fournis attestent la conformité aux normes, ils peuvent avoir été établis par le fabricant lui-même ou par un laboratoire même non agréé. Si les documents attestent la conformité aux exigences essentielles de sécurité définies par le décret du 10 août 1994, ils ne peuvent être établis que par un laboratoire agréé et par référence à un examen de type réalisé avant la mise sur le marché sur un équipement de même modèle. Afin de prendre en compte le souci de certains fabricants de préserver leur secret de fabrication, la DGCCRF admet que ces documents puissent consister en un dossier allégé.

Le dossier de base doit, enfin, contenir les plans prévisionnels d'entretien de l'aire et de maintenance des équipements ainsi que les états attestant la réalité des interventions sur le terrain. Pour plus de détails sur ces documents, reportez-vous au développement sur les plans d'entretien et de maintenance, d'une part, et l' inspection, d'autre part.

Plans d'entretien et de maintenance

Les plans d'entretien de l'aire et de maintenance des équipements doivent être élaborés par chaque gestionnaire ou chaque exploitant, en fonction de la configuration des aires dont il a la responsabilité, de la nature et du nombre des équipements qui y sont implantés, de la fréquentation des lieux, des conditions climatiques locales, etc. Ces plans peuvent être communs à toutes les aires de jeux relevant de la responsabilité d'un même gestionnaire ou d'un même exploitant. Ils peuvent énoncer les mêmes actions prévisionnelles pour chaque site.

Les plans définissent les actions à entreprendre et précisent ce en quoi elles consistent. Ils indiquent aussi les personnes ou les organismes chargés de leur exécution. Ces plans constituent un aide-mémoire très utile pour les personnels chargés de les exécuter. Ils présentent aussi, pour le gestionnaire ou l'exploitant, l'assurance qu'aucune action importante ne sera oubliée : détail des points à vérifier, détail des gestes à accomplir.

La périodicité des actions est laissée à l'appréciation des gestionnaires ou des exploitants. Les plans peuvent aussi prévoir des vérifications ponctuelles, par exemple après certains événements saisonniers et ou météorologiques. Pour le contrôle régulier des équipements, trois types de démarches complémentaires sont recommandées par référence aux normes existantes : des contrôles simples de nature visuelle à effectuer fréquemment, des vérifications plus poussées mensuelles à trimestrielles, des vérifications approfondies semestrielles à annuelles.

Les contrôles simples sont essentiellement visuels et portent sur les défauts évidents et rapidement détectables (éléments cassés ou manquants, vérification du niveau zéro du sol, aspect des surfaces, présence de détritus dans les bacs à sables, etc.). Ces contrôles ne réclament aucune technicité particulière. Ils peuvent être effectués par les gardiens ou les surveillants des parcs, les membres du corps enseignant, les personnels de service dans les cours d'école, etc.

Les vérifications mensuelles à trimestrielles ajoutent aux contrôles simples des vérifications plus techniques (détection des points de corrosion, usure, vérification de la stabilité, etc.). Les vérifications semestrielles à annuelles consistent en des opérations plus lourdes, effectuées par des personnes qualifiées procédant à des examens détaillés des structures et de leurs fondations. Toute liberté est laissée aux gestionnaires de confier l'entretien de leurs espaces de jeux et la maintenance des équipements aux services ou aux entreprises qui leur paraîtront le mieux à même de s'en charger. Pour ces contrôles la réglementation n'a pas prévu l'octroi d'agrément.

A côté des contrôles portant sur les équipements de jeux proprement dits, les vérifications portent aussi sur les aires elles-mêmes, le mobilier, l'état des haies, des arbres et des sols. Il s'agit de s'assurer qu'aucun danger ne peut en résulter pour les enfants évoluant sur l'aire.

Inspection

L'organisation des inspections consiste à mettre en oeuvre les plans d'entretien et de maintenance. La réglementation ne préconise aucun formalisme particulier des documents attestant les interventions. Une bonne solution peut consister en l'établissement de fiches d'intervention. Ces fiches seront ensuite servies par celui ou ceux qui réaliseront l'inspection, un employé du gestionnaire ou un prestataire de service. Elles constituent une aide à la décision pour le gestionnaire pour les suites à donner aux inspections. Ces fiches font partie du dossier de base et doivent donc être conservées.

Les fiches d'intervention servent à compléter le registre que chaque gestionnaire doit mettre en place. Ce registre est la compilation chronologique des contrôles effectivement réalisés sur chaque aire de jeux et comporte : la date et le détail des actions réalisées, leur résultat, leur suivi (remplacement de pièces, mise en service, destruction, etc.). Il est recommandé d'organiser la tenue de ce registre de telle sorte qu'il soit possible de retrouver les vérifications successives effectuées sur un équipement donné. Sa bonne tenue est essentielle car le registre constitue l'élément majeur pour démontrer, le cas échéant, qu'un accident peut avoir eu des causes non imputables au gestionnaire. Il a d'autant plus de poids que la présentation des informations qui y sont consignées est incontestable.