Pour savoir si votre projet est soumis à la loi sur l’eau, consultez la nomenclature loi sur l'eau
La nomenclature eau, définie à l’article R214-1 du code de l’environnement, vous permet de vérifier si votre projet est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau et de déterminer le régime dont il relève : autorisation (A) ou déclaration (D). L’ensemble des opérations y sont recensées en cinq titres :
I. Prélèvements | |
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Pour chaque titre, la nomenclature se présente comme une grille à multiples entrées (rubriques) définissant les impacts susceptibles de concerner votre opération et le régime applicable. Attention : un projet peut relever de plusieurs rubriques au sein d’un même titre.
Comment vérifier que votre projet relève de la loi sur l’eau ?
◊ Examinez, à toutes les étapes du projet, les différents paramètres susceptibles d’avoir une ou plusieurs incidences, directes ou indirectes, positives ou négatives, sur le milieu aquatique.
◊ Considérez les différents impacts de votre projet :
Pour chaque rubrique concernée, comparez votre projet aux seuils quantitatifs qui définissent les limites de déclaration et d’autorisation.
- Si, pour toutes les rubriques, vos travaux se situent sous les seuils de la déclaration, vous n’avez aucune démarche à faire au titre de la Loi sur l’eau ;
- Si vos travaux se situent dans les seuils de la déclaration pour au moins une rubrique de la nomenclature, votre projet relève de la procédure de déclaration ;
- Si vos travaux se situent dans les seuils de l’autorisation pour au moins une rubrique de la nomenclature, votre projet relève de la procédure d’autorisation.
Vous devez également tenir compte :
- Des règles du cumul des aménagements (art. R.214-42 et R.214-43 du code de l’environnement) : si votre projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les aménagements envisagés dépendent de la même personne, concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
◊ Consultez les conditions spécifiques de préservation des milieux aquatiques de la Charente-Maritime. Tout projet dont la compatibilité avec les enjeux prioritaires de préservation de ces milieux ne serait pas démontrée, peut faire l'objet d'un refus d'autorisation ou d'une opposition à déclaration. Ces enjeux sont résumés sous forme de tableau présenté en tête de chaque titre de la nomenclature.
◊ Complétez votre information en consultant la page Autres informations et documents utiles à la constitution de votre dossier Loi sur l'eau.
Si votre projet n’est concerné par aucune rubrique de la nomenclature
Si, après avoir comparé tous les impacts de votre projet avec toutes les rubriques des cinq titres de la nomenclature eau, aucun impact de votre projet n’est concerné, vous pouvez en déduire que votre projet ne relève pas de la Loi sur l’eau (ni déclaration ni autorisation).

Tout défaut de déclaration ou d’autorisation est passible de sanctions prévues au chapitre VI du code de l’environnement ( art. R.216-12). Par ailleurs, la procédure au titre de la loi sur l’Eau ne dispense en aucun cas le demandeur de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations (code civil, code de l’urbanisme, code minier, code rural, code forestier, code général de la propriété des personnes publiques, code de l'expropriation, etc.).
En cas de doute, il est préférable de vous rapprocher de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime : Guichet unique Loi sur l’eau : Tél : 05 16 49 61 00/ Courriel
Précision : Dans la nomenclature ci-dessous, les projets soumis à Autorisation (A) sont soumis à Autorisation environnementale depuis le 1er juillet 2017.
Consultez :
La nomenclature Titre 1er : Prélèvements
La nomenclature Titre II : Rejets
La nomenclature Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
La nomenclature Titre IV : Impacts sur le milieu marin

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Enjeux majeurs de protection de la ressource en eau de la Charente-MaritimeLes dossiers de prélèvements situés dans les périmètres déficitaires en eau du département, qualifiés de "zones de répartition des eaux" (ZRE), font systématiquement l’objet d’un contrôle approfondi. Tout projet dont la compatibilité avec la préservation de la ressource n’est pas démontrée, peut faire l'objet d'un refus d'autorisation ou d'une opposition à déclaration. |

Votre projet peut relever de plusieurs rubriques. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Rubrique 1.1.1.0
Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : (D) projet soumis à déclaration |
Arrêtés de prescriptions
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Notes :
- Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m³ d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
- Pour les puits ou forages de plus de 10 mètres de profondeur, vous relevez du code minier (article 131). Vous devez, parallèlement à votre démarche au titre de la Loi sur l’eau, remplir le formulaire de déclaration ad hoc et l’adresser à la DREALDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle Aquitaine.
Rubrique 1.1.2.0
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
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Arrêtés de prescriptions
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Note
- Pour la création de plan d’eau, consultez la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature
Rubrique 1.2.1.0
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’art. L214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
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Arrêtés de prescriptions
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Note :
- Pour la création de plan d’eau, consultez la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature.
- Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans
Rubrique 1.2.2.0
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l'art.L214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h : (A) projet soumis à autorisation |
Arrêtés de prescriptions
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Note :
- Pour la création de plan d’eau, consultez la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature.
- Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans
Rubrique 1.3.1.0
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’art. L214-9 du code de l’environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L211-2 du code de l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils.
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Arrêtés de prescriptions
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Note :
- Pour la création de plan d’eau, consultez la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature
- Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans

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Enjeux majeurs de protection des milieux aquatiques de la Charente-MaritimeLes dossiers de rejets situés dans les périmètres sensibles du département qualifiés de "zones de vigilance" font systématiquement l’objet d’un contrôle approfondi. Tout projet dont la compatibilité avec la préservation de ces milieux n’est pas démontrée, peut faire l'objet d'un refus d'autorisation ou d'une opposition à déclaration. |

Votre projet peut relever de plusieurs rubriques. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Notes :
- Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans, ci-après dénommé "le débit".
- Les niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature eau sont définis par les arrêtés du 09/08/2006 et 08/02/2013 mentionnés dans lesdites rubriques.
Rubrique 2.1.1.0
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l' article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
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Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales . Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. Arrêté de prescriptions: Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Arrêté de prescriptions : Arrêté SASP1013629A du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié. Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. |
Rubrique 2.1.3.0
Épandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les unités de traitement concernées. |
Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 2.1.4.0
Épandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
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Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 2.1.5.0
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
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Rubrique 2.2.1.0
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant :
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Rubrique 2.2.2.0
Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j : (D) projet soumis à déclaration |
Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 2.2.3.0
Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
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Arrêtés de prescriptions
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Informations complémentaires Article 211-10 du code de l’environnement relatifs aux objectifs de qualité des eaux |
Rubrique 2.2.4.0
Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous : (D) projet soumis à déclaration |
Rubrique 2.3.1.0
Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0 : (A) Projet soumis à autorisation |
Rubrique 2.3.2.0.
Recharge artificielle des eaux souterraines : (A) projet soumis à autorisation |

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Enjeux majeurs de protection des milieux aquatiques de la Charente-MaritimeLes dossiers ayant un impact sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique situés dans les périmètres sensibles du département qualifiés de "zones de vigilance" font systématiquement l’objet d’un contrôle approfondi. Tout projet dont la compatibilité avec la préservation de ces milieux n’est pas démontrée, peut faire l'objet d'un refus d'autorisation ou d'une opposition à déclaration. |

Votre projet peut relever de plusieurs rubriques. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Notes :
- Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux à pleins bords avant débordement.
- Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans, ci-après dénommé "le débit".
- La continuité écologique au sens de la rubrique 3.1.1.0 se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
- Les niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0. de la nomenclature eau sont définis par les arrêtés du 09/08/2006 et 08/02/2013 mentionnés dans lesdites rubriques.
- Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D (rubrique 3.2.5.0) sont définies par l’art. R214-112 du code de l’environnement.
- Les classes de digues (autres que celles de la rubrique 3.2.5.0) sont définies par l'article R.214-113 du code de l'environnement.
Rubrique 3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
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Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau.
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux à pleins bords avant débordement. |
Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.1.3.0
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
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Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.1.4.0
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
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Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
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Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.2.1.0
Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’art. L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir |
Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. |
Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.2.3.0
Plans d’eau, permanents ou non :
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2110, 2150 et 3250 de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3110. |
Arrêté de prescription
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Rubrique 3.2.5.0
Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R.214-112 : (A) projet soumis à autorisation |
Rubrique 3.2.6.0
Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
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Rubrique 3.2.7.0.
Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 du code de l’environnement : (D) projet soumis à déclaration |
Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 3.3.1.0.
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
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Rubrique 3.3.2.0.
Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
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Rubrique 3.3.3.0.
Canalisations de transports d’hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés : (A) projet soumis à autorisation |
Rubrique 3.3.4.0.
Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs.
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Rubrique 3.3.5.0.
3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) projet soumis à déclaration : 1. Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque : a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ; b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ; c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine ; 2. Autres travaux : a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ; b) Restauration de zones humides ou de marais ; c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ; d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ; e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ; f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ; g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ; h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues. |
La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édictées pour leur application par l'autorité compétente. Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. |

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Enjeux majeurs de protection des milieux aquatiques de la Charente-MaritimeLes dossiers ayant un impact sur le milieu marin situés dans les périmètres sensibles du département qualifiés de "zones de vigilance" font l’objet d’un contrôle approfondi. Tout projet dont la compatibilité avec la préservation de ces milieux n’est pas démontrée, peut faire l'objet d'un refus d'autorisation ou d'une opposition à déclaration. |

Votre projet peut relever de plusieurs rubriques. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Notes :
- Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l’amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; les eaux côtières du rivage de la mer jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale ; les eaux de transition des cours d’eau à l’aval du front de salinité ; les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres
- Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans, ci-après dénommé "le débit".
- Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d’eau équivalant au débit de référence et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
- Les niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0. de la nomenclature eau sont définis par les arrêtés du 09/08/2006 et 08/02/2013 mentionnés ci-dessus.
Rubrique 4.1.1.0
Travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant : (A) projet soumis à autorisation |
Rubrique 4.1.2.0
Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
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Arrêtés de prescriptions
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Rubrique 4.1.3.0
Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d’immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d’autorisation sont soumis à déclaration |
Arrêtés de prescriptions
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Note :
- Les analyses de rejet ont une durée de validité de 3 ans. Des analyses sur la qualité bactériologique des eaux marines sont également à effectuer et ont une durée de validité de 6 mois et sont à effectuer avant chaque opération de dragage.

C
Les règles de procédure prévues par les articles R 214-6 à R 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurants des ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.

Votre projet peut relever de plusieurs rubriques. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Rubrique 5.1.1.0
Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
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Rubrique 5.1.2.0
Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques : (A) projet soumis à autorisation |
Rubrique 5.1.3.0
Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du Décret N° 2006-649 du 02/06/2006 :
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Rubrique 5.1.4.0
Travaux d’exploitation de mines :
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Rubrique 5.1.5.0
Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs : (A) projet soumis à autorisation |
Rubrique 5.1.6.0
Travaux de recherche de mines :
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Rubrique 5.1.7.0
Travaux de prospection, de recherche et d’exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public : (A) projet soumis à autorisation |
Rubrique 5.2.2.0
Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie : (A) projet soumis à autorisation |
Rubrique 5.2.3.0
Les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des travaux tels que l’arrachage des haies, l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux : (A) projet soumis à autorisation |
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