Site d'embarquement de passagers

Mis à jour le 03/05/2018

Définition du bateau à passagers (art R. 4000-1 du code des transports) :  bateau, autre qu’un bateau de plaisance, destiné à transporter ou à recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l’équipage ni du personnel de bord

Sites de l’embarquement, et/ou de débarquement, de personnes vers, et/ou en provenance, d’un bateau à passagers (autorisés par arrêtés préfectoraux portant RPP en application de l’art. R. 4241-29 du code des transports – AP publiés au RAA) sur la Charente :