BCAE 3 : Protection des eaux souterraines

Mis à jour le 21/10/2021

Nouveauté 2016

L'article D.615-50-2 du code rural et de la pêche maritime prévoyait le respect d'une distance de 35 mètres entre les équipements de stockage des effluents d'élevage et les puits, forage et sources. La rédaction de cet article a été modifié afin de clarifier le terme "équipements de stockage" : "Les agriculteurs (...) sont (...) tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les lieux de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources."

Sont ainsi visés tous les lieux de stockage d'effluents d'élevage, y compris ceux qui se trouvent dans les bâtiments et annexes, en tenant compte des cas de dérogations reconnus dans le cadre des installations classées (ICPE) ou d'un règlement sanitaire département (RSD).

Points vérifiés

Absence de pollution des eaux souterraines;

Stockage des effluents d'élevage dans le respect des distances d'éloignement par rapport aux points d'eau souterraines;

Pour davantage d'informations, consultez les2 fiches ci-dessous.

La fiche de présentation générale de la conditionnalité.